M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23.3. Un producteur doit produire son quota, celui qu’il loue et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation sur un site de production qui est indépendant et autonome d’un autre site de production d’oeufs de consommation en regard notamment de la gestion des fumiers, de la collecte des oeufs et des systèmes d’alimentation.  Un site de production n’est pas indépendant, notamment, si un bâtiment qui y est sis est en contact avec un bâtiment sis sur un site voisin.
Le chemin d’accès ne doit pas permettre aux véhicules qui y circulent de desservir un autre bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux, sauf s’il s’agit d’un bâtiment qui appartient à ce producteur et qui respecte les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours. Si le chemin d’accès traverse un fonds de terre dont le producteur n’est pas propriétaire, le producteur doit bénéficier d’une servitude de droit de passage dûment publiée au registre foncier.
On entend par:
«chemin d’accès» le chemin qui mène au pondoir, incluant la cour de stationnement, mais excluant la voie publique;
«site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 3; Décision 12353, a. 6.
23.3. Un producteur doit produire son quota, celui qu’il loue et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation sur un site de production qui est indépendant et autonome d’un autre site de production d’oeufs de consommation en regard notamment de la gestion des fumiers, de la collecte des oeufs et des systèmes d’alimentation.  Un site de production n’est pas indépendant, notamment, si un bâtiment qui y est sis est en contact avec un bâtiment sis sur un site voisin.
Le chemin d’accès doit se situer à plus de 50 m d’un bâtiment, autre que celui qui abrite le pondoir, qui sert à la production avicole ou à celle d’une autre espèce d’oiseau, sauf s’il s’agit d’un bâtiment qui appartient à ce producteur et qui respecte les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230). Si le chemin d’accès traverse un fonds de terre dont le producteur n’est pas propriétaire, le producteur doit bénéficier d’une servitude de droit de passage dûment publiée au registre foncier.
On entend par:
«chemin d’accès» le chemin qui mène au pondoir, incluant la cour de stationnement, mais excluant la voie publique;
«site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 3.
23.3. Un producteur ne peut pas produire son quota sur un site de production qui n’est pas indépendant et autonome d’un autre site de production d’oeufs de consommation en regard notamment de la gestion des fumiers, de la collecte des oeufs et des systèmes d’alimentation. Un site de production n’est pas indépendant, notamment, si un bâtiment qui y est sis est en contact avec un bâtiment sis sur un site voisin.
Le chemin d’accès menant au pondoir du producteur ne peut pas se situer à moins de 50 m d’un autre bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux et, s’il traverse un fonds de terre dont le producteur n’est pas propriétaire, le droit de passage du producteur doit faire l’objet d’une servitude dûment publiée au registre foncier.
On entend par «site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
Décision 11517, a. 2.